1. Les informations visées aux articles 4 et 5 sont transmises à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, du numéro d'ordre dans l'organisme de base, du jour de naissance, du nom et des prénoms des personnes concernées. Seul le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux est utilisé par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques pour apparier les fichiers transmis.
Arrêté du 24 avril 2017 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2017 au 9 février 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034575447
Texte parentLEGITEXT000034575424
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