1. Les mesures prévues au présent chapitre sont mises en œuvre par les maîtres d'ouvrage, les employeurs et les travailleurs des systèmes de transport ainsi que par les entreprises de construction, de réparation et de maintenance de matériel fixe ou roulant lorsque les installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés sont conçus, réalisés et utilisés dans les conditions techniques applicables aux systèmes de transport.
Décret n°2017-694 du 2 mai 2017 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteDécret n°2017-694 du 2 mai 2017
Rattachement
Section 1 : Champ d'application et définitions
- Chapitre III : Prévention des risques engendrés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé
- Section 1 : Champ d'application et définitions
IdentifiantLEGIARTI000034575915
Texte parentLEGITEXT000034575819
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