Décret n°2017-694 du 2 mai 2017 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2017-694 du 2 mai 2017
Rattachement
Sous-section 1 : Prescriptions générales
  1. Chapitre III : Prévention des risques engendrés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé
  2. Section 2 : Prescriptions applicables aux installations de traction électrique, aux équipements électriques des véhicules et aux installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé
  3. Sous-section 1 : Prescriptions générales
IdentifiantLEGIARTI000034575919
Texte parentLEGITEXT000034575819
Référencearticle 15 du décret n°2017-694 du 2 mai 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le maître d'ouvrage s'assure que ces installations et équipements sont définis, conçus, réalisés, exploités et maintenus de façon à prévenir les risques de choc électrique, par contact direct ou indirect, ou de brûlure, et les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique, tout en assurant la sécurité et la continuité de l'exploitation des systèmes de transport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034575919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.