1. Le maître d'ouvrage établit et transmet à l'entreprise exploitante un dossier technique comportant la description et les caractéristiques des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés mentionnés à l'article 14. Ce dossier technique est incorporé au dossier d'interventions ultérieures sur ces installations et équipements.
Décret n°2017-694 du 2 mai 2017 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteDécret n°2017-694 du 2 mai 2017
Rattachement
Sous-section 1 : Prescriptions générales
- Chapitre III : Prévention des risques engendrés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé
- Section 2 : Prescriptions applicables aux installations de traction électrique, aux équipements électriques des véhicules et aux installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé
- Sous-section 1 : Prescriptions générales
IdentifiantLEGIARTI000034575921
Texte parentLEGITEXT000034575819
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