Décret n°2017-694 du 2 mai 2017 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2017-694 du 2 mai 2017
Rattachement
Sous-section 1 : Prescriptions générales
  1. Chapitre III : Prévention des risques engendrés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé
  2. Section 2 : Prescriptions applicables aux installations de traction électrique, aux équipements électriques des véhicules et aux installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé
  3. Sous-section 1 : Prescriptions générales
IdentifiantLEGIARTI000034575921
Texte parentLEGITEXT000034575819
Référencearticle 16 du décret n°2017-694 du 2 mai 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le maître d'ouvrage établit et transmet à l'entreprise exploitante un dossier technique comportant la description et les caractéristiques des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés mentionnés à l'article 14. Ce dossier technique est incorporé au dossier d'interventions ultérieures sur ces installations et équipements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034575921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.