1. L'entreprise exploitante et, le cas échéant, le constructeur de matériel fixe ou roulant fournit, chacun en ce qui le concerne, les informations nécessaires à l'employeur dont le personnel intervient sur les installations, les équipements et matériels mentionnés à l'article 14 ou les utilise. Un arrêté des ministres chargés des transports et du travail en fixe les modalités.
Décret n°2017-694 du 2 mai 2017 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteDécret n°2017-694 du 2 mai 2017
Rattachement
Sous-section 1 : Prescriptions générales
- Chapitre III : Prévention des risques engendrés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé
- Section 2 : Prescriptions applicables aux installations de traction électrique, aux équipements électriques des véhicules et aux installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé
- Sous-section 1 : Prescriptions générales
IdentifiantLEGIARTI000034575923
Texte parentLEGITEXT000034575819
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