Décret n°2017-694 du 2 mai 2017 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2017-694 du 2 mai 2017
Rattachement
Sous-section 1 : Prescriptions générales
  1. Chapitre III : Prévention des risques engendrés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé
  2. Section 2 : Prescriptions applicables aux installations de traction électrique, aux équipements électriques des véhicules et aux installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé
  3. Sous-section 1 : Prescriptions générales
IdentifiantLEGIARTI000034575923
Texte parentLEGITEXT000034575819
Référencearticle 17 du décret n°2017-694 du 2 mai 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'entreprise exploitante et, le cas échéant, le constructeur de matériel fixe ou roulant fournit, chacun en ce qui le concerne, les informations nécessaires à l'employeur dont le personnel intervient sur les installations, les équipements et matériels mentionnés à l'article 14 ou les utilise. Un arrêté des ministres chargés des transports et du travail en fixe les modalités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034575923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.