1. Le maître d'ouvrage s'assure que les systèmes de transport sont définis, conçus et réalisés de façon à prévenir les risques mentionnés à l'article 1er en prenant en compte les exigences du présent décret et celles des dispositions réglementaires relatives à la conception, à la réalisation, au maintien de la sécurité et de la continuité de l'exploitation des systèmes de transport mentionnés ci-dessus.
Décret n°2017-694 du 2 mai 2017 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteDécret n°2017-694 du 2 mai 2017
Rattachement
Section 2 : Obligations du maître d'ouvrage
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Obligations du maître d'ouvrage
IdentifiantLEGIARTI000034575903
Texte parentLEGITEXT000034575819
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