Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteDécret n°2017-694 du 2 mai 2017
RattachementSous-section 1 : Délimitation des zones à risques électriques ferroviaires ou guidés
Chapitre III : Prévention des risques engendrés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé
Section 3 : Obligations de l'employeur relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs pour l'accès aux zones à risques électriques ferroviaires ou guidés et le travail sur les installations et les équipements électriques ferroviaires ou guidés ou dans leur voisinage
Sous-section 1 : Délimitation des zones à risques électriques ferroviaires ou guidés
IdentifiantLEGIARTI000034575871
Texte parentLEGITEXT000034575819
Référencearticle 34 du décret n°2017-694 du 2 mai 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. En dehors des zones de service électrique fermées, des rails de roulement et des autres conducteurs électriques du circuit de retour du courant de traction, les zones à risques électriques ferroviaires ou guidés sont délimitées selon des distances mesurées en ligne droite autour des pièces nues sous tension sans interposition d'obstacle et désignées comme suit :
2. 1° Zone 0 : zone extérieure aux zones à risques électriques ferroviaires ou guidés située au-delà de la distance limite de voisinage simple ;
3. 2° Zone 1 : zone de voisinage simple comprise entre la distance limite de voisinage simple et la distance limite de voisinage renforcé ;
4. 3° Zone 2 : zone de voisinage renforcé comprise entre la distance limite de voisinage renforcé et la distance minimale d'approche ;
5. 4° Zone 3 : zone dite « sous tension » située en deçà de la distance minimale d'approche.
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