RattachementSous-section 2 : Règles d'accès et de travail dans les zones à risques électriques ferroviaires ou guidés
Chapitre III : Prévention des risques engendrés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé
Section 3 : Obligations de l'employeur relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs pour l'accès aux zones à risques électriques ferroviaires ou guidés et le travail sur les installations et les équipements électriques ferroviaires ou guidés ou dans leur voisinage
Sous-section 2 : Règles d'accès et de travail dans les zones à risques électriques ferroviaires ou guidés
IdentifiantLEGIARTI000034575953
Texte parentLEGITEXT000034575819
Référencearticle 37 du décret n°2017-694 du 2 mai 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les zones de service électriques fermées comportent des dispositifs destinés à en empêcher l'accès aux personnes non autorisées.
2. Lorsque ces dispositifs sont constitués par des portes, celles-ci doivent être fermées et équipées d'un système de fermeture pouvant s'ouvrir librement de l'intérieur.
3. Lorsqu'au cours d'un travail les pièces nues sous tension sont rendues accessibles, toute mesure est prise pour en interdire l'accès par la mise en place d'un balisage ou d'une protection sauf, en basse tension, lorsque le travailleur qui intervient fait lui-même écran.
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