Décret n°2017-694 du 2 mai 2017 · Article

Article 52

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

TexteDécret n°2017-694 du 2 mai 2017
Rattachement
Sous-section 4 : Prescriptions à respecter lors du travail effectué dans les zones à risques électriques ferroviaires ou guidés
  1. Chapitre III : Prévention des risques engendrés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé
  2. Section 3 : Obligations de l'employeur relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs pour l'accès aux zones à risques électriques ferroviaires ou guidés et le travail sur les installations et les équipements électriques ferroviaires ou guidés ou dans leur voisinage
  3. Sous-section 4 : Prescriptions à respecter lors du travail effectué dans les zones à risques électriques ferroviaires ou guidés
IdentifiantLEGIARTI000034575971
Texte parentLEGITEXT000034575819
Référencearticle 52 du décret n°2017-694 du 2 mai 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Lors du travail sur des installations de traction électrique hors tension et engageant la zone 2 de parties actives nues de ces installations maintenues sous tension du domaine HTA, une surveillance permanente est assurée par un travailleur habilité désigné par l'employeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034575971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.