1. Pour les travaux réalisés sur la voirie routière au voisinage des systèmes de transport, les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions prescrites par le code de la voirie routière, l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 susvisée et les textes pris pour son application.
Décret n°2017-694 du 2 mai 2017 · Article
Article 57
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteDécret n°2017-694 du 2 mai 2017
Rattachement
Sous-section 5 : Prescriptions applicables à certains travaux et opérations particulières
- Chapitre III : Prévention des risques engendrés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé
- Section 3 : Obligations de l'employeur relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs pour l'accès aux zones à risques électriques ferroviaires ou guidés et le travail sur les installations et les équipements électriques ferroviaires ou guidés ou dans leur voisinage
- Sous-section 5 : Prescriptions applicables à certains travaux et opérations particulières
IdentifiantLEGIARTI000034575889
Texte parentLEGITEXT000034575819
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