Décret n°2017-694 du 2 mai 2017 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2017-694 du 2 mai 2017
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux travaux et opérations effectués dans la circulation
  1. Chapitre II : Prévention des risques engendrés par la circulation des véhicules de transport ferroviaire ou guidé
  2. Section 2 : Dispositions applicables aux travaux et opérations effectués dans la circulation
IdentifiantLEGIARTI000034575859
Texte parentLEGITEXT000034575819
Référencearticle 9 du décret n°2017-694 du 2 mai 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Toute intervention sur les équipements extérieurs d'un véhicule de transport ferroviaire ou guidé ne peut être effectuée que si celui-ci est immobilisé.

2. Avant toute intervention des travailleurs sur les véhicules, l'employeur évalue les risques et fixe les mesures de prévention de ces risques.

3. Il informe les travailleurs des particularités techniques des véhicules, notamment celles de leurs équipements, des matières transportées et de la nature des risques encourus. Il définit les modes opératoires appropriés aux interventions à effectuer et assure de la formation pratique des travailleurs à ces interventions.

4. Il s'assure notamment que les travailleurs soient protégés contre :

5. 1° La remise en mouvement accidentelle d'un véhicule à l'arrêt provoquée notamment par l'arrivée d'autres véhicules sur la même voie ;

6. 2° Les risques liés à la circulation de véhicules sur la ou les voies contiguës.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034575859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.