1. Les frais des membres du conseil mentionnés aux d, e et f de l'article 2 sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Décret n°2017-693 du 3 mai 2017 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 5 mai 2017.
TexteDécret n°2017-693 du 3 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034576297
Texte parentLEGITEXT000034576288
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