Décret n°2017-706 du 2 mai 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 mai 2017.

TexteDécret n°2017-706 du 2 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034576366
Texte parentLEGITEXT000034576355
Référencearticle 2 du décret n°2017-706 du 2 mai 2017 (version du 5 mai 2017)Légifrance →

1. Les structures répondant aux critères fixés par le cahier des charges arrêté par les ministres de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer aux expérimentations si elles ont été sélectionnées à cette fin, selon les modalités prévues par ce cahier des charges.

2. Une convention est signée entre chaque structure, la caisse locale d'assurance maladie, désignée pour chaque zone géographique à cet effet par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et l'agence régionale de santé concernée pour la durée de l'expérimentation précisant notamment les modalités de mise en place de l'expérimentation, de suivi des enfants et de versement du forfait, sur la base d'une convention type élaborée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034576366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.