Décret n°2017-706 du 2 mai 2017 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 5 mai 2017.

TexteDécret n°2017-706 du 2 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034576367
Texte parentLEGITEXT000034576355
Référencearticle 8 du décret n°2017-706 du 2 mai 2017 (version du 5 mai 2017)Légifrance →

1. Un bilan annuel de chaque expérimentation est établi par la caisse locale, désignée par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, de chaque zone géographique retenue pour l'expérimentation et adressé au directeur général de l'agence régionale de santé concernée et à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

2. Celle-ci établit une synthèse annuelle de tous les bilans qu'elle transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

3. Avant le 30 septembre 2019, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés élabore un rapport d'évaluation aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ce rapport est transmis sans délai par le Gouvernement au Parlement. Il évalue les effets de l'attribution du forfait sur la santé des enfants inclus et formule un avis sur une éventuelle extension ou sur la généralisation du dispositif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034576367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.