Arrêté du 28 avril 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 mai 2017.

TexteArrêté du 28 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034576494
Texte parentLEGITEXT000034576470
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 avril 2017 (version du 5 mai 2017)Légifrance →

1. Le chef de service recruteur reçoit et instruit l'ensemble des dossiers de candidature correspondant aux emplois offerts dans son service et les transmet pour examen au président de la commission de sélection.

2. En cas de délégation de la maîtrise d'œuvre du recrutement, chaque service recruteur adresse au maître d'œuvre du recrutement l'ensemble des dossiers de candidature, lesquels sont adressés pour examen au président de la commission de sélection.

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