Décret n°2017-754 du 3 mai 2017 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.

TexteDécret n°2017-754 du 3 mai 2017
RattachementChapitre III : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000034583328
Texte parentLEGITEXT000034583296
Référencearticle 10 du décret n°2017-754 du 3 mai 2017 (version du 6 mai 2017)Légifrance →

1. Le Conseil national de la montagne, sur proposition de sa commission permanente, peut créer en son sein, en tant que de besoin, des commissions spécialisées ou groupes de travail.

2. Les commissions spécialisées ou groupes de travail sont constitués de membres du Conseil national de la montagne et, le cas échéant, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en fonction de leur compétence et de leur qualification.

3. Les modalités de création, de désignation des membres et de fonctionnement des commissions spécialisées et des groupes de travail sont fixées par le règlement intérieur du conseil.

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