Décret n°2017-754 du 3 mai 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.

TexteDécret n°2017-754 du 3 mai 2017
RattachementChapitre III : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000034583322
Texte parentLEGITEXT000034583296
Référencearticle 7 du décret n°2017-754 du 3 mai 2017 (version du 6 mai 2017)Légifrance →

1. Le Conseil national de la montagne comporte une commission permanente composée de vingt-trois membres ainsi répartis :

2. 1° Dix membres désignés par le collège des élus ;

3. 2° Quatre membres désignés par le collège des représentants des comités de massif ;

4. 3° Six membres désignés par le collège des représentants des acteurs socio-économiques ;

5. 4° Trois membres désignés par le collège des représentants d'associations et d'organismes gestionnaires de parcs nationaux et de parcs naturels régionaux.

6. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

7. Après trois absences consécutives aux séances de la commission permanente, les membres titulaires sont considérés démissionnaires de la commission permanente.

8. La commission permanente est renouvelée dans le mois qui suit le renouvellement du Conseil national de la montagne.

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