Décret n°2017-754 du 3 mai 2017 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.

TexteDécret n°2017-754 du 3 mai 2017
RattachementChapitre III : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000034583324
Texte parentLEGITEXT000034583296
Référencearticle 8 du décret n°2017-754 du 3 mai 2017 (version du 6 mai 2017)Légifrance →

1. La commission permanente prépare le programme de travail du Conseil national de la montagne. Elle est associée à la préparation de ses réunions et, à ce titre, peut proposer l'inscription de toute question à l'ordre du jour.

2. Elle assure le suivi des travaux du conseil et veille à la mise en œuvre des recommandations et des propositions qu'il émet.

3. Elle peut recevoir délégation du conseil pour délibérer sur toute question et notamment élaborer des avis ou recommandations.

4. La commission permanente rend compte de son activité au Conseil national de la montagne.

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