Texte consolidé · Décret

Décret n° 2017-751 du 3 mai 2017 relatif à la contribution destinée à compenser les coûts de mise en place du système dématérialisé de déclaration et de contrôle des détachements de travailleurs

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mai 2017
NatureDécret
Signé le3 mai 2017
Publié le5 mai 2017
Articles3 articles en vigueur
NORETST1708382D
IdentifiantLEGITEXT000034592176
RéférenceDécret n° 2017-751 du 3 mai 2017 relatif à la contribution destinée à compenser les coûts de mise en place du système dématérialisé de déclaration et de contrôle des détachements de travailleurs, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : employeurs établis hors de France détachant des salariés sur le territoire national ; maîtres d'ouvrage et donneurs d'ordre. Objet : contribution visant à compenser les coûts de mise en place et de fonctionnement du système dématérialisé de déclaration et de contrôle des détachements de travailleurs. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté mentionné à l'article 2 et au plus tard le 1er janvier 2018 . Notice : tout employeur établi hors de France qui détache un salarié sur le territoire national est assujetti à une contribution destinée à compenser les coûts de mise en place et de fonctionnement du système dématérialisé de déclaration et de contrôle des travailleurs détachés, ainsi que les coûts de traitement des données de ce système. Le décret détermine les modalités de mise en œuvre du paiement de cette contribution et fixe son montant à hauteur de quarante euros par salarié détaché. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 106 de la loi n° 2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1262-1, L. 1262-5 et L. 1262-4-6 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 1331-1 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié sur la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 112 à 124 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000034592182

A créé :

  • Code du travail : art. R1263-20
    Divisions : Section 7 : Contribution des employeurs

Article 2 LEGIARTI000034592184

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté mentionné à l'article 2 et au plus tard le 1er janvier 2018.

Article 3 LEGIARTI000034592186

1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA5

Code du travail (V)
Code des transports (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 mai 2017).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000034592176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.