Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-752 du 3 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034593155
Texte parentLEGITEXT000034593151
Référencearticle 1 du décret n°2017-752 du 3 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section unique du chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail (partie règlementaire) est ainsi modifiée :

2. 1° Dans l'intitulé, après le mot : « Notification », il est inséré le mot : «, publicité » ;

3. 2° Après l'article R. 2231-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

4. « Art. R. 2231-1-1.-I.-L'acte prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2231-5-1 par lequel les parties peuvent convenir qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa de ce même article est signé par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention ou de l'accord et :

5. « 1° Pour les accords de groupe, d'entreprise et d'établissement, par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou pour un accord interentreprises par les représentants légaux de celles-ci ;

6. « 2° Pour les accords de branche, par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires.

7. « Cet acte indique les raisons pour lesquelles la convention ou l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication intégrale. Cette motivation est sans incidence sur la légalité de la convention ou de l'accord.

8. « Les conventions ou accords étendus sont publiés dans une version intégrale. Les autres conventions ou accords sont publiés avec l'indication, le cas échéant, que cette publication est partielle.

9. « II.-A défaut d'un tel acte, les conventions et accords sont publiés dans une version intégrale, sauf demande de l'employeur ou d'une organisation signataire de suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Cette demande est transmise au moment du dépôt de l'accord par la partie la plus diligente.

10. « Les autres signataires peuvent, dans un délai d'un mois suivant le dépôt de l'accord, formuler la même demande.

11. « Cette demande comporte l'indication par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou par les représentants légaux dans le cas d'un accord interentreprises ou par l'organisation syndicale signataire du nom, prénom et qualité de son représentant dûment mandaté à cet effet, l'intitulé de la convention ou de l'accord et la date et le lieu de sa signature. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du travail : art. R2231-1-1
    Divisions : Section unique : Notification, publicité et dépôt

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034593155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.