Décret n°2017-756 du 3 mai 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2017.

TexteDécret n°2017-756 du 3 mai 2017
RattachementChapitre II : Aumôniers des établissements hospitaliers
IdentifiantLEGIARTI000034594561
Texte parentLEGITEXT000034594544
Référencearticle 3 du décret n°2017-756 du 3 mai 2017 (version du 1er octobre 2017)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 2, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour une durée de deux ans avec une personne qui n'est pas titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique requis, sous réserve qu'elle s'engage à obtenir l'un de ces diplômes avant le terme de son contrat.

2. Ce contrat n'est renouvelé que si l'un des diplômes mentionné à l'article 2 a été obtenu.

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