Décret n°2017-756 du 3 mai 2017 · Article

Article 7-1

Article en vigueur depuis le 16 juin 2019.

TexteDécret n°2017-756 du 3 mai 2017
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000038627619
Texte parentLEGITEXT000034594544
Référencearticle 7-1 du décret n°2017-756 du 3 mai 2017 (version du 16 juin 2019)Légifrance →

1. I.-Le délai de deux ans dont dispose le candidat pour obtenir l'un des diplômes de formation civile et civique en application du dernier alinéa de l'article 8 du décret du 30 décembre 2008 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, et du cinquième alinéa de l'article D. 439 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 4 du présent décret, est porté à quatre ans pour les contrats conclus et les agréments délivrés entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2018 et à trois ans pour les contrats conclus et les agréments délivrés entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019.

2. II.-La durée mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du présent décret est portée à trois ans renouvelable pour une durée d'un an pour les contrats conclus entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2018 et à trois ans pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038627619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.