Décret n°2017-770 du 4 mai 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-770 du 4 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034606949
Texte parentLEGITEXT000034606938
Référencearticle 1 du décret n°2017-770 du 4 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. En tête du chapitre III du titre II du décret du 14 octobre 1955 susvisé, il est inséré une section liminaire ainsi rédigée :

2. « Section liminaire « Modalités du dépôt

3. « Art. 73-1.-Sous peine du refus du dépôt, les documents établis par acte notarié ou qui requièrent l'intervention d'un notaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget sont déposés par les notaires, auprès des services chargés de la publicité foncière dotés d'un fichier immobilier informatisé, par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée. « Le refus de dépôt n'est pas opposé en cas d'indisponibilité du service de télétransmission ne permettant pas de respecter le délai prévu au III de l'article 647 du code général des impôts. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 : art. 73-1
    Divisions : Section liminaire : Modalités du dépôt

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034606949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.