Décret n°2017-774 du 4 mai 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-774 du 4 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034606994
Texte parentLEGITEXT000034606987
Référencearticle 1 du décret n°2017-774 du 4 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre III de la septième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifié : 1° L'intitulé est ainsi modifié : a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » ; b) L'intitulé est complété par les mots : « et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique » ; 2° Le livre est complété par un titre IV ainsi rédigé :

2. « Titre IV « TRAVAILLEURS UTILISANT UNE PLATEFORME DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

3. « Chapitre Ier « Champ d'application

4. « Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

5. « Chapitre II « Responsabilité sociale des plateformes

6. « Art. D. 7342-1.-La cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-2 et la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-3 sont prises en charge par la plateforme lorsque le travailleur indépendant a réalisé sur la plateforme, au cours de l'année civile au titre de laquelle la cotisation et la contribution ont été acquittées, un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale. « Les frais d'accompagnement et l'indemnité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 7342-3 sont pris en charge par la plateforme lorsque le travailleur indépendant a réalisé sur la plateforme, au cours de la dernière année civile écoulée, un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

7. « Art. D. 7342-2.-Le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 7342-2 est égal à la cotisation due au titre de l'assurance volontaire des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, calculée sur la base du salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du même code.

8. « Art. D. 7342-3.-Les frais d'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience pris en charge par la plateforme sont ceux exposés par la personne pour réaliser les actions définies aux articles R. 6423-2 et R. 6423-3, dans la limite de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale. « L'indemnité versée pour compenser la perte de revenus occasionnée par l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience est due dans la limite de vingt-quatre fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

9. « Art. D. 7342-4.-Lorsque plusieurs plateformes sont tenues de prendre en charge les cotisations, contributions et frais mentionnés aux articles D. 7342-1 à D. 7342-3, chacune d'entre elles les rembourse au prorata du chiffre d'affaires que le travailleur indépendant a réalisé par son intermédiaire, rapporté au chiffre d'affaires total qu'il a réalisé au cours de l'année civile par l'intermédiaire des plateformes mentionnées à l'article L. 7341-1.

10. « Art. D. 7342-5.-Afin de bénéficier de la prise en charge par la plateforme des cotisations, contributions et frais mentionnés aux articles D. 7342-1 à D. 7342-3, le travailleur indépendant lui adresse une demande de remboursement et justifie auprès d'elle des dépenses qu'il a exposées, ainsi que du chiffre d'affaires total mentionné à l'article D. 7342-4. A cette fin, il produit les documents mentionnés au II de l'article 242 bis du code général des impôts. « La demande de remboursement est réalisable gratuitement et par voie électronique. « Toute plateforme remplissant les conditions définies à l'article L. 7342-1 est tenue d'informer les travailleurs indépendants qui utilisent ses services de la possibilité de présenter une demande de remboursement dans les conditions définies au présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du travail
    Divisions : Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique

A créé :

  • Code du travail Sct. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique, Sct. Chapitre Ier : Champ d'application, Sct. Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes , Art. D7342-1, Art. D7342-2, Art. D7342-3, Art. D7342-4, Art. D7342-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034606994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.