Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-823 du 5 mai 2017
RattachementChapitre III : Des dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000034618566
Texte parentLEGITEXT000034618545
Référencearticle 17 du décret n°2017-823 du 5 mai 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article R. 464-26 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Devant la cour d'appel ou son premier président, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. »