1. I. - Les données essentielles mentionnées au dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée sont :
2. 1° Les informations relatives à l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel qui attribue la subvention :
3. - le nom de l'autorité administrative ou de l'organisme ;
4. - son numéro d'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce ;
5. - la date de la convention ;
6. - le cas échéant, la référence de l'acte matérialisant la décision d'accorder la subvention ;
7. 2° Les informations relatives à l'attributaire de la subvention :
8. - le nom de l'attributaire ;
9. - son numéro d'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements, prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce ;
10. - dans les cas où la subvention est accordée à plusieurs attributaires au titre d'un même projet, les informations précitées pour chacun des attributaires ;
11. 3° Les informations relatives à la subvention :
12. - l'objet de la subvention ;
13. - le montant de la subvention ;
14. - la nature de la subvention ;
15. - la ou les dates ou période et les conditions de versement ;
16. - si le dispositif est recensé au répertoire des aides aux entreprises, le numéro unique de référencement qui lui a été attribué ;
17. - si le dispositif a fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, la mention de l'existence de cette notification ;
18. - dans les cas où la subvention est accordée à plusieurs attributaires au titre d'un même projet, la répartition de la subvention entre ces attributaires.
19. II. - Les données essentielles sont mises à disposition dans des conditions fixées par arrêté du Premier ministre.