Décret n°2017-779 du 5 mai 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er août 2017.

TexteDécret n°2017-779 du 5 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034627100
Texte parentLEGITEXT000034627087
Référencearticle 1 du décret n°2017-779 du 5 mai 2017 (version du 1er août 2017)Légifrance →

1. I. - Les données essentielles mentionnées au dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée sont :

2. 1° Les informations relatives à l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel qui attribue la subvention :

3. - le nom de l'autorité administrative ou de l'organisme ;

4. - son numéro d'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce ;

5. - la date de la convention ;

6. - le cas échéant, la référence de l'acte matérialisant la décision d'accorder la subvention ;

7. 2° Les informations relatives à l'attributaire de la subvention :

8. - le nom de l'attributaire ;

9. - son numéro d'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements, prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce ;

10. - dans les cas où la subvention est accordée à plusieurs attributaires au titre d'un même projet, les informations précitées pour chacun des attributaires ;

11. 3° Les informations relatives à la subvention :

12. - l'objet de la subvention ;

13. - le montant de la subvention ;

14. - la nature de la subvention ;

15. - la ou les dates ou période et les conditions de versement ;

16. - si le dispositif est recensé au répertoire des aides aux entreprises, le numéro unique de référencement qui lui a été attribué ;

17. - si le dispositif a fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, la mention de l'existence de cette notification ;

18. - dans les cas où la subvention est accordée à plusieurs attributaires au titre d'un même projet, la répartition de la subvention entre ces attributaires.

19. II. - Les données essentielles sont mises à disposition dans des conditions fixées par arrêté du Premier ministre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034627100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.