1. Sont autorisés à prendre part aux épreuves de sélection professionnelle les délégués remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 20 du décret du 30 octobre 1997 modifié susvisé.
Arrêté du 5 mai 2017 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 7 mai 2017.
TexteArrêté du 5 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034630439
Texte parentLEGITEXT000034630426
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.