Arrêté du 5 mai 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2023.

TexteArrêté du 5 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000048096901
Texte parentLEGITEXT000034630426
Référencearticle 7 de l'arrêté du 5 mai 2017 (version du 6 octobre 2023)Légifrance →

1. Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

2. Toute note inférieure à 8/20 à chacune des épreuves est éliminatoire.

3. A l'issue de l'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.

4. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.

5. En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 18 septembre 2023 (NOR : IOMA2317210A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel organisé au titre de l'année 2025 (NOR : IOMA2325821A).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048096901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.