Arrêté du 2 mai 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 2 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034641722
Texte parentLEGITEXT000034641718
Référencearticle 1 de l'arrêté du 2 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 20 février 2014 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I.-A l'article 1er : 1° Est inséré un premier alinéa : « I.-L'université Grenoble Alpes est autorisée à mettre en place des modalités expérimentales d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, sur le fondement du 1° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, à compter de l'année universitaire 2017-2018. » 2° Est inséré un « II. » devant le 2e alinéa. 3° Au II, dans la liste des universités, après les termes : « les universités suivantes : », il est ajouté un premier nouvel alinéa ainsi rédigé : «-l'université d'Aix-Marseille ; ». Il est ajouté entre le 2e et le 3e alinéa deux nouveaux alinéas ainsi rédigés : «-l'université de Brest ; -l'université de Caen ; ». Il est ajouté entre le 3e et le 4e alinéa deux nouveaux alinéas ainsi rédigés : «-l'université Grenoble Alpes ; -l'université Lyon-I ; ». Il est ajouté entre le 4e et le 5e alinéa un nouvel alinéa ainsi rédigé : «-l'université de Paris-XII ; ». Il est ajouté entre le 6e et le 7e alinéa deux nouveaux alinéas ainsi rédigés : «-l'université de Reims ; -l'université Rennes-I ; ». II.-A l'article 3 : Est inséré un 3e alinéa ainsi rédigé : « Les étudiants inscrits en PACES à l'université Grenoble Alpes peuvent être réorientés à l'issue d'épreuves de contrôle continu commençant au plus tôt huit semaines après le début de ce cursus. Les étudiants réorientés dans une licence de cette université ou de l'université de Chambéry accèdent à une deuxième année de licence dès lors qu'ils ont validé leur semestre 2. » III.-A l'article 5 : Après le 1er alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2. «-pour l'université d'Aix-Marseille, la validation d'une deuxième année ou d'une troisième année d'une licence existante adaptée ainsi que la validation d'une unité d'enseignement complémentaire par semestre à partir du second semestre de la première année de licence, organisées à partir de la rentrée universitaire 2017-2018 en vue d'une poursuite d'études dans les filières maïeutiques, médicales, odontologiques ou pharmaceutiques ; ».

3. A la fin du 2e alinéa, la ponctuation «. » est remplacée par les mots suivants :

4. «-ou la validation d'une deuxième année ou d'une troisième année d'une licence existante adaptée des universités d'Angers ou du Maine, ainsi que la validation d'une unité d'enseignement complémentaire, à compter de la rentrée universitaire 2017-2018, en vue d'une poursuite d'études dans les filières médicales ou pharmaceutiques ; ».

5. Après le 2e alinéa, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :

6. «-pour l'université de Brest, un parcours pluridisciplinaire dédié et commun à un ensemble de licences, organisé à compter de l'année universitaire 2018-2019 ou la validation d'une deuxième année ou d'une troisième année d'une licence existante adaptée ainsi que la validation d'une unité d'enseignement complémentaire, organisées à compter de l'année universitaire 2018-2019 en vue d'une poursuite d'études dans les filières maïeutiques, médicales, odontologiques ou pharmaceutiques ; «-pour l'université de Caen, la validation d'une deuxième année ou d'une troisième année d'une licence existante adaptée ainsi que la validation d'une unité d'enseignement complémentaire sont organisées à partir de la rentrée universitaire 2017-2018 en vue d'une poursuite d'études dans les filières maïeutiques, médicales ou pharmaceutiques ; «-pour l'université Grenoble Alpes, la validation d'une deuxième année ou d'une troisième année d'une licence existante adaptée des universités Grenoble Alpes ou de Chambéry, la validation d'une unité d'enseignement complémentaire ainsi qu'un stage d'initiation en milieu professionnel obligatoire ou facultatif selon la mention de licence suivie et la filière visée, sont organisées à partir de la rentrée universitaire 2017-2018 en vue d'une poursuite d'études dans les filières maïeutiques, médicales ou pharmaceutiques ; «-pour l'université Lyon-I, la validation d'une deuxième année ou d'une troisième année d'une licence existante adaptée est organisée à partir de la rentrée universitaire 2017-2018 en vue d'une poursuite d'études dans la filière pharmaceutique ; ».

7. Après le 3e alinéa, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

8. «-pour l'université Paris-XII, la validation d'une deuxième année ou d'une troisième année d'une licence existante adaptée ainsi que la validation d'une unité d'enseignement complémentaire, sont organisées à partir de la rentrée universitaire 2017-2018 en vue d'une poursuite d'études dans les filières maïeutiques, médicales, odontologiques ou pharmaceutiques ; «-pour l'université de Reims, la validation d'une deuxième année ou d'une troisième année d'une licence existante adaptée est organisée à partir de la rentrée universitaire 2017-2018 en vue d'une poursuite d'études dans les filières maïeutiques ou pharmaceutiques ; «-pour l'université Rennes-I, la validation d'une deuxième année ou d'une troisième année d'une licence existante adaptée des universités Rennes-I ou Rennes-II, ainsi que la validation d'au plus deux unités d'enseignement complémentaires selon les licences suivies et les filières visées sont organisées à partir de la rentrée universitaire 2017-2018 en vue d'une poursuite d'études dans les filières maïeutiques, médicales, odontologiques ou pharmaceutiques ; ».

9. Au 4e alinéa, après les termes : «-pour l'université de Tours » sont ajoutés les mots : « jusqu'à la session 2016-2017 ». Après les termes « dans tous les cas ; » il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

10. «-sont organisées à partir de la rentrée universitaire 2017-2018, en vue d'une poursuite d'études dans les filières maïeutiques, médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, la validation d'une deuxième année ou d'une troisième année d'une licence existante adaptée des universités de Tours ou d'Orléans, ainsi que la validation de quatre unités d'enseignement complémentaires ; ».

11. IV.-A l'article 6 : Après le 4e alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

12. «-à compter de l'année universitaire 2017-2018, pour les universités d'Angers et de Tours et dans le cadre des dispositifs mis en place à compter de cette même année universitaire, pour l'université Grenoble Alpes, pour l'université Lyon-I, pour l'université de Reims, pour l'université Rennes-I ; «-à compter de l'année universitaire 2018-2019, pour l'université de Brest et dans le cadre du parcours pluridisciplinaire dédié et commun à un ensemble de licences, pour l'université d'Aix-Marseille, pour l'université de Caen et pour l'université Paris-XII ; «-à compter de l'année universitaire 2019-2020, pour l'université de Brest dans le cadre du dispositif de validation d'une deuxième année ou d'une troisième année d'une licence existante adaptée ; ».

13. V.-A l'article 11 bis : Le terme : « 11 bis » est remplacé par le chiffre : « 12 ». Après le 1er alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les étudiants susmentionnés ayant présenté sans succès leur candidature à l'issue du premier semestre 2016-2017 et inscrits en deuxième ou troisième année de licence de l'université d'Angers ou du Maine, sont autorisés à présenter une nouvelle fois leur candidature dans le cadre du dispositif permettant l'admission en deuxième année des études de médecine ou de pharmacie, prévu à l'article 5, sous réserve d'avoir validé une unité d'enseignement complémentaire. ». VI.-Après l'article 11 bis, est inséré un nouveau chapitre intitulé : « Chapitre III : Expérimentation mise en œuvre par l'université de Brest », ainsi qu'il suit :

14. « Section 1 « Organisation particulière de la première année commune aux études de santé à compter de l'année universitaire 2018-2019

15. « Art. 13.-Les articles 1er, 2,12 et l'annexe de l'arrêté du 28 octobre 2009 susvisé sont applicables dans le cadre de cette expérimentation. « Pour chacune des quatre filières, l'admission en deuxième année est prononcée par inscription sur une liste de classement établie, dans la limite des places offertes, à l'issue d'épreuves écrites d'admissibilité et d'épreuves orales d'admission. « A l'issue du deuxième semestre, quatre listes d'admissibilité, correspondant à chaque filière, sont établies au vu des résultats obtenus par les étudiants aux unités d'enseignements spécifiques. « Les épreuves d'admission comportent des entretiens successifs devant des groupes différents d'examinateurs. « A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis.

16. « Art. 14.-Les candidats n'ayant pas validé leur L1 à l'issue du deuxième semestre du parcours de licence adapté sont autorisés à redoubler. Pour retenter leur chance ils doivent valider une L2.

17. « Section 2 « Les voies d'admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques

18. « Art. 15.-L'admission en troisième semestre des études conduisant au diplôme de formation générale en sciences médicales, odontologique, pharmaceutiques, ou maïeutiques est ouverte à l'issue d'épreuves de classement organisées en fin du deuxième semestre ou à la fin du quatrième semestre du parcours de licence adapté. « Les modalités d'admission sont les mêmes que celles prévues à l'article 13 du présent arrêté. « Les jurys sont organisés à partir de l'année universitaire 2018-2019.

19. « Section 3 « Dispositions transitoires

20. « Art. 16.-Les étudiants autorisés à se présenter aux épreuves de classement mentionnées à l'article 13, qui n'ont jamais présenté leur candidature dans le cadre de la PACES, bénéficient d'un nombre additionnel de places défini par arrêté. Cette disposition concerne exclusivement les étudiants susmentionnés inscrits à la rentrée universitaire 2018-2019. »

21. VII.-Dans le titre IV, à l'article 12 : Le chiffre « 12 » est remplacé par le chiffre « 17 ». VIII.-A l'annexe : Les tableaux de l'université d'Angers et de Tours sont remplacés par les tableaux suivants :

22. UNIVERSITÉ D'ANGERS PLURIPASS : (P)/ ALTERPASS : (A)

23. Année universitaire

24. 2014-2015

25. 2015-2016

26. 2016-2017

27. 2017-2018

28. 2018-2019

29. 2019-2020

30. Médecine

31. ―

32. ―

33. 25 % (P) ---

34. 20 % (P) 10 % (A)

35. 20 % (P) 10 % (A)

36. 20 % (P) 10 % (A)

37. Pharmacie

38. ―

39. ―

40. 25 % (P) ---

41. 20 % (P) 10 % (A)

42. 20 % (P) 10 % (A)

43. 20 % (P) 10 % (A)

44. Odontologie

45. ―

46. ―

47. 25 % (P)

48. 20 % (P)

49. 20 % (P)

50. 20 % (P)

51. Maïeutique

52. ―

53. ―

54. 25 % (P)

55. 20 % (P)

56. 20 % (P)

57. 20 % (P)

58. UNIVERSITÉ DE TOURS (APRÈS UNE 2E OU UNE 3E ANNÉE DE LICENCE)

59. Année universitaire

60. 2015-2016

61. 2016-2017

62. 2017-2018

63. 2018-2019

64. 2019-2020

65. Médecine

66. 10 %

67. 10 %

68. 15 %

69. 15 %

70. 20 %

71. Pharmacie

72. 10 %

73. 10 %

74. 15 %

75. 15 %

76. 20 %

77. Odontologie

78. ---

79. ---

80. ---

81. ---

82. ---

83. Maïeutique

84. 10 %

85. 10 %

86. 20 %

87. 20 %

88. 30 %

89. Après le tableau de l'université Clermont-Ferrand-I, sont ajoutés les tableaux suivants :

90. AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ (APRÈS UNE 2E OU UNE 3E ANNÉE DE LICENCE)

91. Année universitaire

92. 2018-2019

93. 2019-2020

94. Médecine

95. 7 %

96. 9 %

97. Pharmacie

98. 7 %

99. 9 %

100. Odontologie

101. 7 %

102. 9 %

103. Maïeutique

104. 7 %

105. 9 %

106. UNIVERSITÉ DE BREST PLURIPASS :/ ALTERPASS

107. Année universitaire

108. 2017-2018

109. 2018-2019

110. 2019-2020

111. Médecine

112. ---

113. ---

114. PluriPass : 20 %

115. ---

116. ---

117. AlterPass : 10 %

118. Pharmacie

119. ---

120. ---

121. PluriPass : 20 %

122. ---

123. ---

124. AlterPass : 10 %

125. Odontologie

126. ---

127. ---

128. PluriPass : 20 %

129. ---

130. ---

131. AlterPass : 10 %

132. Maïeutique

133. ---

134. ---

135. PluriPass : 20 %

136. ---

137. ---

138. AlterPass : 10 %

139. UNIVERSITÉ DE CAEN (APRÈS UNE 2E OU UNE 3E ANNÉE DE LICENCE)

140. Année universitaire

141. 2018-2019

142. 2019-2020

143. Médecine

144. 10 %

145. 15 %

146. Pharmacie

147. 10 %

148. 15 %

149. Odontologie

150. --

151. --

152. Maïeutique

153. 10 %

154. 15 %

155. UNIVERSITÉ DE PARIS-XII (APRÈS UNE 2E OU UNE 3E ANNÉE DE LICENCE)

156. Année universitaire

157. 2018-2019

158. 2019-2020

159. Médecine

160. 20 %

161. 25 %

162. Pharmacie

163. 15 %

164. 20 %

165. Odontologie

166. 15 %

167. 15 %

168. Maïeutique

169. 20 %

170. 20 %

171. UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES (APRÈS UNE 2E OU UNE 3E ANNÉE DE LICENCE)

172. Année universitaire

173. 2017-2018

174. 2018-2019

175. 2019-2020

176. Médecine

177. 10 %

178. 10 %

179. 10 %

180. Pharmacie

181. 10,3 %

182. 10,3 %

183. 10,3 %

184. Odontologie

185. ---

186. --

187. --

188. Maïeutique

189. 8,1 %

190. 8,1 %

191. 8,1 %

192. UNIVERSITÉ LYON-I (APRÈS UNE 2E OU UNE 3E ANNÉE DE LICENCE)

193. Année universitaire

194. 2017-2018

195. 2018-2019

196. 2019-2020

197. Médecine

198. ---

199. ---

200. ---

201. Pharmacie

202. 5 %

203. 15 %

204. 15 %

205. Odontologie

206. ---

207. ---

208. ---

209. Maïeutique

210. ---

211. ---

212. ---

213. UNIVERSITÉ DE REIMS (APRÈS UNE 2E OU UNE 3E ANNÉE DE LICENCE)

214. Année universitaire

215. 2017-2018

216. 2018-2019

217. 2019-2020

218. Médecine

219. ---

220. ---

221. ---

222. Pharmacie

223. 20 %

224. 30 %

225. 30 %

226. Odontologie

227. ---

228. ---

229. ---

230. Maïeutique

231. 8 %

232. 15 %

233. 15 %

234. UNIVERSITÉ DE RENNES-I (APRÈS UNE 2E OU UNE 3E ANNÉE DE LICENCE)

235. Année universitaire

236. 2017-2018

237. 2018-2019

238. 2019-2020

239. Médecine

240. 9 %

241. 9 %

242. 9 %

243. Pharmacie

244. 15 %

245. 20 %

246. 30 %

247. Odontologie

248. 5 %

249. 10 %

250. 10 %

251. Maïeutique

252. 10 %

253. 15 %

254. 15 %

255. IX.-Dans le titre IV intitulé : « Dispositions finales », les termes : « Article 12 » sont remplacés par : « Article 17 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 20 février 2014 : art. 12, art. 17, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. null, art. 1, art. 3, art. 5, art. 6
    Divisions : Chapitre III : Expérimentation mise en œuvre par l'université de Brest ; Section 1 : Organisation particulière de la première année commune aux études de santé à compter de l'année universitaire 2018-2019 ; Section 2 : Les voies d'admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques ; Section 3 : Dispositions transitoires ; Art. 11 bis

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034641722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.