Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteDécret n°2017-925 du 9 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034647625
Texte parentLEGITEXT000034647587
Référencearticle 15 du décret n°2017-925 du 9 mai 2017 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. I. - Les dispositions des articles R. 523-67 et R. 531-12 à R. 531-19 dans leur version antérieure au présent décret restent applicables aux biens archéologiques mobiliers mis au jour avant la publication de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.

2. II. - Jusqu'au terme de leur agrément délivré sur le fondement des articles R. 522-7 à R. 522-12 dans leur rédaction antérieure au présent décret, les services archéologiques des collectivités territoriales sont réputés habilités au sens des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre II du livre V du code du patrimoine telles que modifiées par le présent décret et conservent le bénéfice de l'agrément pour le territoire sur lequel ils ont été agréés pour réaliser des opérations de fouilles.

3. Si, avant le terme de leur agrément initial, les services archéologiques des collectivités territoriales agréés avant l'entrée en vigueur du présent décret demandent une modification des périodes et domaines pour lesquels ils ont été agréés, ils déposent une demande d'habilitation dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre V du code du patrimoine.

4. III. - Pour les services archéologiques des collectivités territoriales dont l'agrément arrive à échéance avant le 30 septembre 2017, celui-ci est prorogé jusqu'au 31 décembre 2017.

5. IV. - Les demandes d'agrément, de renouvellement ou de modification d'agrément de toute personne de droit public ou privé autre que les services archéologiques des collectivités territoriales prévus à l'article L. 522-7, déposées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les articles R. 522-8 à R. 522-11 dans leur rédaction antérieure au présent décret.

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