Décret n°2017-913 du 9 mai 2017 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2022.

TexteDécret n°2017-913 du 9 mai 2017
Rattachement
Section 2 : Exploitation d'un club de jeux
  1. Chapitre III : Expérimentation d'un statut des clubs de jeux
  2. Section 2 : Exploitation d'un club de jeux
IdentifiantLEGIARTI000046536919
Texte parentLEGITEXT000034647807
Référencearticle 14 du décret n°2017-913 du 9 mai 2017 (version du 9 novembre 2022)Légifrance →

1. Peuvent être autorisés dans les clubs de jeux les jeux de cercle ou de contrepartie suivants :

2. 1° Jeux dits " de contrepartie " :

3. a) Le stud poker ;

4. b) Le punto banco ;

5. c) Le hold'em poker de casino ;

6. d) L'ultimate poker ;

7. e) Le poker trois cartes ;

8. f) Le poker 21 ;

9. g) Le billard multicolore ;

10. h) Le blackjack ;

11. i) Le craps ;

12. j) Le sic-bo ;

13. 2° Jeux dits " de cercle " :

14. a) Le baccara chemin de fer ;

15. b) Le baccara à deux tableaux à banque limitée ;

16. c) Le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;

17. d) Les formes de poker déterminées par l'arrêté mentionné à l'article R. 321-39 du code de la sécurité intérieure ;

18. e) Le mah-jong ;

19. f) Le bingo.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046536919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.