Décret n°2017-886 du 9 mai 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteDécret n°2017-886 du 9 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034684122
Texte parentLEGITEXT000034684106
Référencearticle 4 du décret n°2017-886 du 9 mai 2017 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. I. - Les unions régionales mentionnées à l'article L. 4031-1 participent à la phase de test précédant la mise en œuvre du vote électronique prévu à l'article R. 4031-21 à l'occasion du prochain renouvellement.

2. II. - Les dispositions du 22° et du 23° de l'article 1er prennent effet à compter du 1er janvier 2018.

3. III. - Si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale constate en 2017 qu'une union régionale n'a pas été constituée lors de la précédente mandature, les recettes encaissées pendant cette mandature par les organismes chargés du recouvrement de la contribution sont réparties entre toutes les unions regroupant la même profession, au prorata du nombre de professionnels de santé en exercice dans le régime conventionnel.

4. IV. - Les dispositions du 2° de l'article 1er entrent en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement des unions régionales.

5. V. - En cas de renouvellement d'une assemblée avant la fin du mandat ayant débuté en 2016 dans les conditions prévues à l'article R. 4031-15, il est procédé au renouvellement dans les conditions antérieures à la publication du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034684122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.