Décret n°2017-875 du 9 mai 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteDécret n°2017-875 du 9 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034695821
Texte parentLEGITEXT000034695809
Référencearticle 2 du décret n°2017-875 du 9 mai 2017 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le service mentionné au deuxième alinéa de l'article 78 de la loi du 11 février 2005 susvisée fonctionne selon les modalités horaires minimales suivantes :

2. - jusqu'au 30 septembre 2026, sur une amplitude horaire au moins égale à 50 % de celle du service d'accueil téléphonique destiné à recevoir les appels des usagers ;

3. - à compter du 1er octobre 2026, aux mêmes horaires d'ouverture que ceux du service d'accueil téléphonique destiné à recevoir les appels des usagers.

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