Décret n°2017-912 du 9 mai 2017 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteDécret n°2017-912 du 9 mai 2017
RattachementChapitre IV : Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance
IdentifiantLEGIARTI000034695934
Texte parentLEGITEXT000034695889
Référencearticle 12 du décret n°2017-912 du 9 mai 2017 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Lorsque le sapeur-pompier volontaire justifie d'au moins 35 années de service et qu'il poursuit son engagement au-delà de 55 ans, la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance à laquelle il a droit est majorée par application d'un coefficient à compter de l'année de référence où il remplit les conditions selon les modalités suivantes :


N (*)

COEFFICIENT

N+1

1,04

N+2

1,08

N+3

1,13

N+4

1,17

N+5

1,22

N+6

1,28

N+7

1,34

N+8

1,40

N+9

1,46

N+10

1,53

(*) N : année de référence lorsque le sapeur-pompier volontaire a atteint les 35 années de service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034695934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.