RattachementChapitre IV : Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance
IdentifiantLEGIARTI000034695934
Texte parentLEGITEXT000034695889
Référencearticle 12 du décret n°2017-912 du 9 mai 2017 (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Lorsque le sapeur-pompier volontaire justifie d'au moins 35 années de service et qu'il poursuit son engagement au-delà de 55 ans, la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance à laquelle il a droit est majorée par application d'un coefficient à compter de l'année de référence où il remplit les conditions selon les modalités suivantes :
N (*)
COEFFICIENT
N+1
1,04
N+2
1,08
N+3
1,13
N+4
1,17
N+5
1,22
N+6
1,28
N+7
1,34
N+8
1,40
N+9
1,46
N+10
1,53
(*) N : année de référence lorsque le sapeur-pompier volontaire a atteint les 35 années de service.
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