Décret n°2017-912 du 9 mai 2017 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2019.

TexteDécret n°2017-912 du 9 mai 2017
RattachementChapitre IV : Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance
IdentifiantLEGIARTI000038720688
Texte parentLEGITEXT000034695889
Référencearticle 13 du décret n°2017-912 du 9 mai 2017 (version du 4 juillet 2019)Légifrance →

1. Le sapeur-pompier volontaire cessant son engagement à compter du 1er janvier 2016 ou ses ayants droit perçoivent, s'ils en remplissent les conditions :

2. 1° L'allocation de fidélité prévue par l'article 15-6 de la loi du 3 mai 1996 précitée et le décret du 29 avril 2005 susvisé ;

3. 2° Une prestation de fidélisation et de reconnaissance prévue par l'article 15-1 de la même loi et le décret du 13 septembre 2005 susvisé ;

4. 3° Une nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance prévue par l'article 15-10 de la même loi.

5. La part de prestation versée au sapeur-pompier volontaire ou à ses ayants droit, tels que définis à l'article 18, au titre de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est déterminée en tenant compte des droits acquis respectivement au titre des deux autres prestations, et sans pouvoir excéder le montant défini en application des articles 11 à 18.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038720688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.