Décret n°2017-912 du 9 mai 2017 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2019.

TexteDécret n°2017-912 du 9 mai 2017
RattachementChapitre IV : Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance
IdentifiantLEGIARTI000038720696
Texte parentLEGITEXT000034695889
Référencearticle 14 du décret n°2017-912 du 9 mai 2017 (version du 4 juillet 2019)Légifrance →

1. Si la durée de service du sapeur-pompier volontaire a été accomplie dans plusieurs corps de sapeurs-pompiers, la répartition du financement au titre de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance due par chaque collectivité ou établissement public concerné est effectuée au prorata du nombre de mois effectués dans chaque corps à compter du 1er janvier 2016.

2. En cas de retard ou de défaillance dans la mise en œuvre de cette répartition, la dernière autorité de gestion du sapeur-pompier volontaire procède au versement complet et immédiat des financements de la prestation due. Les autres autorités de gestion procèdent au remboursement de la part qui leur incombe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038720696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.