1. Si le sapeur-pompier volontaire cesse son activité consécutivement à un accident survenu ou à une maladie contractée en service, la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est versée, selon les modalités définies au quatrième alinéa de l'article 15-13 de la loi du 3 mai 1996 précitée, dès l'année de la cessation d'activité.
Décret n°2017-912 du 9 mai 2017 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
TexteDécret n°2017-912 du 9 mai 2017
RattachementChapitre IV : Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance
IdentifiantLEGIARTI000034695924
Texte parentLEGITEXT000034695889
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