Décret n°2017-912 du 9 mai 2017 · Article

Article 15-1

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

TexteDécret n°2017-912 du 9 mai 2017
RattachementChapitre IV : Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance
IdentifiantLEGIARTI000045650861
Texte parentLEGITEXT000034695889
Référencearticle 15-1 du décret n°2017-912 du 9 mai 2017 (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. La nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance versée au sapeur-pompier volontaire ayant cessé son activité en raison d'une incapacité opérationnelle reconnue médicalement et dont la durée de services est au moins de dix ans, tout en étant inférieure à quinze ans, est égale à la prestation qu'il aurait pu percevoir s'il avait accompli quinze ans de services.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-620 du 22 avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé définitivement le service après la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045650861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.