1. Si le sapeur-pompier volontaire décède en service commandé et quelle que soit la durée des services accomplis, l'allocation annuelle versée, dès son décès, à ses ayants droit est égale au montant que le sapeur-pompier aurait pu percevoir s'il avait accompli trente-cinq années de service, majorée éventuellement dans les conditions prévues à l'article 12.
Décret n°2017-912 du 9 mai 2017 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
TexteDécret n°2017-912 du 9 mai 2017
RattachementChapitre IV : Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance
IdentifiantLEGIARTI000034695940
Texte parentLEGITEXT000034695889
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