1. Les ayants droit prévus aux quatrième à sixième alinéas de l'article 15-4 et aux quatrième à sixième alinéas de l'article 15-13 de la loi du 3 mai 1996 précitée sont le conjoint, le concubin, la personne liée par un pacte civil de solidarité ou, à défaut, les enfants du sapeur-pompier volontaire. La prestation annuelle est versée à ces derniers à parts égales entre eux jusqu'à l'année de leur majorité.
Décret n°2017-912 du 9 mai 2017 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2019.
TexteDécret n°2017-912 du 9 mai 2017
RattachementChapitre V : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038720701
Texte parentLEGITEXT000034695889
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