1. Conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances, les conditions techniques et financières du contrat d'assurance, souscrit lors de la mise en place de la prestation de fidélisation et de reconnaissance par l'association nationale définie à l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 précitée, continuent de produire leurs effets jusqu'à disparition des engagements viagers, tels qu'issus des points attribués au 31 décembre 2015, revalorisations annuelles comprises.
Décret n°2017-912 du 9 mai 2017 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
TexteDécret n°2017-912 du 9 mai 2017
RattachementChapitre II : Prestation de fidélisation et de reconnaissance
IdentifiantLEGIARTI000034695912
Texte parentLEGITEXT000034695889
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