Décret n°2017-912 du 9 mai 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteDécret n°2017-912 du 9 mai 2017
RattachementChapitre II : Prestation de fidélisation et de reconnaissance
IdentifiantLEGIARTI000034695914
Texte parentLEGITEXT000034695889
Référencearticle 3 du décret n°2017-912 du 9 mai 2017 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Avant le 31 décembre 2017, l'organisme gestionnaire mentionné à l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 précitée rembourse aux sapeurs-pompiers volontaires, qui n'ont pas acquis de droits au titre du régime en points de la prestation de fidélisation et de reconnaissance avant le 1er janvier 2016 ou qui n'ont pas liquidé leurs droits au 31 décembre 2015, le montant des cotisations obligatoires et facultatives qu'ils ont versées à cet organisme dans les conditions prévues au règlement du régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires en vigueur au 31 décembre 2015.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034695914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.