Décret n°2017-912 du 9 mai 2017 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-912 du 9 mai 2017
RattachementChapitre III : Allocation de fidélité
IdentifiantLEGIARTI000034695916
Texte parentLEGITEXT000034695889
Référencearticle 4 du décret n°2017-912 du 9 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er du décret du 29 avril 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1.-Les sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 susvisée ont droit à l'intégralité du montant annuel de l'allocation de fidélité au titre des services accomplis avant le 1er janvier 2005 s'ils étaient encore en service au 1er janvier 2005, s'ils ont accompli au moins vingt ans de service, en une ou plusieurs fractions, avant cette date, et s'ils ont été affiliés au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance avant le 1er janvier 2016. Sur décision de l'autorité de gestion concernée, l'allocation de fidélité peut être versée, pour son compte, par l'organisme gestionnaire de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-405 du 29 avril 2005 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034695916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.