Décret n°2017-912 du 9 mai 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

TexteDécret n°2017-912 du 9 mai 2017
RattachementChapitre IV : Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance
IdentifiantLEGIARTI000045650876
Texte parentLEGITEXT000034695889
Référencearticle 5 du décret n°2017-912 du 9 mai 2017 (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. Tout sapeur-pompier volontaire d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale adhérant au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance en application des dispositions de l'article 15-11 de la loi du 3 mai 1996 précitée et qui a accompli la durée de service définie à son article 15-10 a droit au montant annuel de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance dans les conditions prévues par l'article 15-13 de cette même loi. Les années de service accomplies au sein d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers ne relevant pas de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance sont prises en compte dans l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire au titre de l'autorité de gestion dont il relève au moment de la cessation d'activité, à l'exception des services accomplis simultanément.

2. En cas de résiliation de son engagement prononcée par l'autorité de gestion après avis du conseil de discipline, le sapeur-pompier volontaire concerné ne peut prétendre au versement de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045650876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.