Décret n°2017-912 du 9 mai 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteDécret n°2017-912 du 9 mai 2017
RattachementChapitre IV : Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance
IdentifiantLEGIARTI000034695920
Texte parentLEGITEXT000034695889
Référencearticle 6 du décret n°2017-912 du 9 mai 2017 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. L'association nationale prévue à l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 précitée :

2. 1° Assure le suivi de la gestion de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance et contrôle sa mise en œuvre ;

3. 2° Fixe chaque année la contribution des services d'incendie et de secours nécessaire à la gestion et au financement de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance en y incluant les frais mentionnés à l'article 7 et en tenant compte, le cas échéant, de la participation financière de l'Etat au dispositif ;

4. 3° Etablit chaque année un rapport sur son activité et les perspectives financières du régime, qui est transmis au ministre chargé de la sécurité civile et à la conférence nationale des services d'incendie et de secours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034695920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.