1. Afin d'assurer le fonctionnement de l'association nationale mentionnée à l'article 6, les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, membres de l'association nationale, versent une contribution complémentaire à l'organisme national de gestion, calculée en appliquant un pourcentage au montant des prestations à verser par chacun en ce qui le concerne, définies à l'article 10. Ce pourcentage est défini par l'association nationale et peut être révisé chaque année. L'organisme national de gestion reverse à l'association nationale le montant correspondant de cette contribution complémentaire.
Décret n°2017-912 du 9 mai 2017 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.
TexteDécret n°2017-912 du 9 mai 2017
RattachementChapitre IV : Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance
IdentifiantLEGIARTI000045650873
Texte parentLEGITEXT000034695889
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