1. Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale relevant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, autorités de gestion des sapeurs-pompiers volontaires, transmettent les données utiles relatives aux sapeurs-pompiers volontaires à l'organisme national de gestion choisi par l'association nationale dans les conditions définies par le contrat conclu entre eux.
Décret n°2017-912 du 9 mai 2017 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.
TexteDécret n°2017-912 du 9 mai 2017
RattachementChapitre IV : Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance
IdentifiantLEGIARTI000045650871
Texte parentLEGITEXT000034695889
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