Décret n°2017-910 du 9 mai 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-910 du 9 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034700181
Texte parentLEGITEXT000034700175
Référencearticle 1 du décret n°2017-910 du 9 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 susviséest ainsi modifié :

2. 1° Au dernier alinéa du I de l'article 4, le mot : « deux » est supprimé ;

3. 2° L'article 4-3 est ainsi modifié :

4. a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I.-» ;

5. b) Au premier alinéa, les mots : « à plat » sont supprimés ;

6. c) Après le premier alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

7. « L'image des empreintes digitales, numérisées à plat, est enregistrée dans le traitement prévu à l'article 1er du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité, sauf si le demandeur refuse qu'il soit procédé à la numérisation de ses empreintes lors du dépôt de sa demande.

8. « II.-Si le demandeur refuse la numérisation de ses empreintes digitales, celles-ci sont recueillies sur un formulaire joint au dossier de demande.

9. « Le dossier est conservé de manière sécurisée par le service instructeur. Chaque consultation fait l'objet d'un recensement comprenant l'identification de son auteur ainsi que la date et le motif de la consultation. Ces informations sont conservées pendant cinq ans à compter de leur recensement. Les empreintes digitales ne peuvent être utilisées qu'en vue de la détection des tentatives d'obtention ou d'utilisation frauduleuses d'un titre d'identité.

10. « La durée de conservation du dossier est de vingt ans. Toutefois, elle est réduite à quinze ans si le titulaire du titre est un mineur. » ;

11. d) Le deuxième alinéa, devenu le sixième, est précédé de la mention : « III.-» ;

12. 3° Au premier alinéa de l'article 15, les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016, à l'exception en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna du quatrième alinéa de l'article 2, » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-910 du 2017-910 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 : art. 4, art. 4-3, art. 15

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034700181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.