RattachementChapitre VII : Dispositions portant application de l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
IdentifiantLEGIARTI000034701374
Texte parentLEGITEXT000034701320
Référencearticle 20 du décret n°2017-908 du 6 mai 2017 (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. L'association, qui a bénéficié d'un agrément antérieurement à la date de publication du présent décret et qui arrive à échéance après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de cette date, doit déposer à l'expiration de ce délai un nouveau dossier de demande d'agrément satisfaisant aux conditions prévues à l'article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée. Elle peut toutefois déposer avant l'expiration de ce délai un dossier permettant à l'administration d'apprécier la conformité de son fonctionnement à ces conditions.
2. L'association, qui a bénéficié d'un agrément antérieurement à la date de publication du présent décret et qui arrive à échéance avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de cette date, doit satisfaire, lors de la nouvelle demande d'agrément aux critères prévus à l'article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
3. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux demandes d'agrément en cours d'instruction à la date de publication du présent décret.
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