RattachementChapitre IV : Avancement et détachement
IdentifiantLEGIARTI000034773347
Texte parentLEGITEXT000034702584
Référencearticle 20 du décret n°2017-902 du 9 mai 2017 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Peuvent être promus au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle :
2. 1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement, après une sélection par voie d'examen professionnel organisé par les centres de gestion, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants ;
3. 2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires ayant atteint le 5e échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.
Nota : Conformément à l’article 38 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. L'article 49 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er janvier 2021.
Conformément à l’article 31, I du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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